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Lois et règlements
2011, ch. 235
- Loi sur la protection des salariés
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Cession au bénéfice des créanciers
3
Lorsqu’une cession de biens réels ou personnels est faite dans l’intérêt général des créanciers, que cette cession comporte ou non des préférences, le cessionnaire paie, avant les créances des créanciers ordinaires et également des autres créanciers privilégiés de la personne effectuant la cession, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par le cédant au moment de la cession ou dans le mois qui l’a précédée, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement. Pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 1
2011-09-01
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Cession au bénéfice des créanciers
3
Lorsqu’une cession de biens réels ou personnels est faite dans l’intérêt général des créanciers, que cette cession comporte ou non des préférences, le cessionnaire paie, avant les créances des créanciers ordinaires et également des autres créanciers privilégiés de la personne effectuant la cession, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par le cédant au moment de la cession ou dans le mois qui l’a précédée, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement. Pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 1
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